ANNEXES 8 ET 10 : LES PROPOSITIONS PATRONALES  SONT TOUJOURS AUSSI INACCEPTABLES

Voici un extrait de la nouvelle proposition patronale portant sur les annexes 8 et 10 remise sur table le 21 mars en début de matinée.

« Article 6 – Bénéficiaires relevant des annexes VIII (ouvriers et  techniciens  de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle) et X (artistes du spectacle)

a) Dans le prolongement du protocole d’accord du 26 juin 2003 relatif à l’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions sont fixés de la manière suivante :

  • taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage : 6,4% réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2, 4% à la charge des salariés ; conformément  à l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 et à l’article 44 du règlement général, la part de la contribution à la charge de l’employeur est majorée pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat ;
  • taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X : 6,4 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,4 % à la charge des salariés.

b) dans un souci d’équité entre les demandeurs d’emploi, les règles spécifiques d’indemnisation des salariés concernés par les annexes VIII et X sont précisées comme suit :

  • l’allocation versée mensuellement ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale,  soit 3129 euros bruts ;
  • le cumul entre revenu d’activité en cours d’indemnisation et indemnités versées par le régime d’assurance chômage ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale  visé à l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale,  soit 3129 euros bruts ;

c) Une concertation avec l’Etat est ouverte avant la fin de l’année 2014 sur les moyens de lutter contre la précarité dans les secteurs visés par les annexes VIII et X. Il s’agira également de discuter des modalités d’indemnisation et de financement de ce régime spécial incluant la participation de l’Etat, ainsi que le financement de la politique culturelle […] »

 

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