La Confédération des Produteurs de l’Audiovisuel tente de modifier en force la Convention collective de la production audiovisuelle.

Ci-dessous, le projet d’avenant soumis à la signature des partenaires sociaux…

 

Avenant n° 6 de la Convention collective de la Production Audiovisuelle

Article 1 :

L’alinéa 4 de l’article IV.2.1 de la Convention collective de la Production Audiovisuelle est modifié comme suit :

« Lorsque le contrat de travail (CDDU) à temps plein a une durée égale ou supérieure à 13 semaines, le salarié est rémunéré sur une base mensuelle.

Il peut être exceptionnellement dérogé à cette durée d’emploi, si le contrat du salarié garantit, au moins, un volume d’heures correspondant à 12 semaines à, en moyenne, quarante-deux heures hebdomadaire.

Les différentes semaines du contrat doivent être soit consécutives soit ne pas contenir une suspension du travail supérieure à deux semaines par 25 jours de travail (soit cinq semaines de contrat).

Le salaire minimum mensuel applicable est obtenu en multipliant le salaire hebdomadaire applicable par 3,8. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour conséquence d’instaurer un salaire minimum inférieur à 130 % du SMIC. »

Cette disposition est prévue à titre temporaire et expérimentale. Elle prendra fin au 31 décembre 2017, sauf prorogation décidée par les partenaires sociaux par accord conventionnel.

Concernant l’application du présent article, il est prévu de faire le bilan de cette mesure une fois par an, durant trois ans, dans le cadre de la commission de suivi de la convention collective.

La première réunion de suivi devra avoir lieu avant la réunion de négociation annuelle obligatoire prévue pour 2014.

Les représentants des employeurs et des salariés observeront l’impact de cette mesure sur les rémunérations, la durée des contrats et plus généralement sur les pratiques contractuelles.

Article 2 :

L’article VI.3.2.1 est modifié comme suit :

« VI.3.2.1 Durée hebdomadaire maximale

La durée du travail hebdomadaire est la durée légale en vigueur, soit actuellement 35 heures. Tout dépassement de cette durée se fera dans les conditions de l’article L.3121-35 et suivant du code du travail.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne dépasse pas 46 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine ne dépasse pas 48 heures, sauf dans les cas exposés ci-après.

L’employeur pourra solliciter de la Direction Départementale du Travail compétente une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une semaine de 48 heures, afin de la porter à 60 heures sous réserve de remplir les conditions suivantes :

– la demande de dérogation est motivée par les conditions exceptionnelles de tournage, motivées notamment par la disponibilité d’un lieu ou d’une personne, d’une fiction télévisuelle ou de certains documentaires ou d’émissions de flux;
– les salariés concernés par la dérogation disposent d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 20 semaines, et occupent l’une des fonctions ci-dessous :

costumier,

accessoiriste,
décorateur,
premier assistant décorateur,
menuisier traceur,
peintre,
aide de plateau,
chef de plateau,
électricien/éclairagiste,
machiniste,
chef électricien/chef éclairagiste,
chef machiniste,
maquilleur,
chef maquilleur,
coiffeur,
chef coiffeur,
perruquier,
habillage,
scripte,
directeur de production,
chargé de production,
assistant d’émissions,
régisseur général,
régisseur adjoint,
assistant régisseur adjoint,
premier assistant réalisateur,
chef OPV,
cadreur/OPV,
deuxième assistant réalisateur,
chef OPS/ingénieur du son,
assistant son,
monteur,
chef monteur,
mixeur.

Sur douze semaines consécutives, il ne peut y avoir plus de deux semaines de travail à plus de 48 heures hebdomadaires.

Cette dérogation ne met pas fin à la limite de 46 heures pour la durée moyenne de travail sur douze semaines consécutives et ne fait pas obstacle à l’application de la durée maximale quotidienne du travail. »

Article 3 :

Les minima des grilles sont revalorisés, à compter du 1er décembre 2014, comme suit :

– +0,8% pour les minima des catégories IIIB à VI,
– +0,5% pour les minima des catégories I à IIIA.

Il est rappelé que la présente revalorisation porte sur la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Une grille de salaire à jour est annexée au présent accord.

Fait à Paris, le​en 13 exemplaires

Pour le collège salarié​Pour le collège employeur

CFDT F3C​AFPF

CFE CGC

​SATEV

CFTC USNA

​SPECT
CGT SPIAC

CGT FO​SPI

SNTPCT

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