MAJ à compter du 30.10.21

Pour les salariés intermittents qui, après le 30 octobre 2021, souhaiteraient demander un réexamen anticipé de leurs droits à l’assurance chômage, la règle relative à l’allongement de la période de recherche des heures évolue de manière dégressive dans sa prise en compte de la 2nde période de confinement.

Ainsi, seront exclus de l’allongement jusqu’alors en vigueur le nombre de jours situé après le 30 octobre 2021 et la fin de contrat prise en considération pour la demande de réexamen anticipé.

Pour plus de précisions, Pôle Emploi a mis en place une simulateur de calcul de la période de référence affiliation pour déterminer de manière individualisée l’allongement qui s’appliquera après le 30 octobre 2021 : https://calculpra.pole-emploi-services.fr/index.php

A titre informatif, il existe également un simulateur de calcul permettant d’estimer ses allocations futures : https://simucalcul.pole-emploi-services.fr

 

MAJ au 15.09.21

Pour les salariés intermittents qui, au 15 septembre 2021, se poseraient la question d’une demande de réexamen anticipé avant la date butoir du 31 décembre 2021 correspondant à la fin du dispositif dit “année blanche”, quelques éléments, désormais définitifs, doivent être pris en compte : 

  • La période de recherche des heures de 12 mois sera potentiellement prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (1er confinement) et du nombre de jours compris entre le 31 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (2nde période de “confinement”). Les jours travaillés non-indemnisés durant ces deux périodes doivent être exclus de cet allongement (voir exemples ci-dessous).
  • Sont ainsi concernés par l’allongement de 11 mois (correspondant aux deux périodes de confinement), l’ensemble des salariés intermittents qui ont eu des droits ouverts avant le 1er mars 2020 et dont la dernière fin de contrat est postérieure au 30 juin 2021. Dans cette hypothèse, si il y a demande de réexamen anticipé, la période de recherche des heures se portera à 23 mois (12 mois initiaux + 11 mois d’allongement), hors jours travaillés durant ces périodes.
  • Pour les salariés intermittents qui auraient renouvelé leurs droits entre le 1 juin 2020 et le 30 octobre 2020, ils bénéficieront d’un allongement de la période de recherche des heures du nombre de jours compris entre le 31 octobre 2020 et le 30 juin 2021, à l’exclusion des jours travaillés durant cette période.

Voir l’article sur le site de Pôle Emploi – “Crise sanitaire : Comment sont prises en compte les périodes de confinement” : https://www.pole-emploi.fr/spectacle/spectacle–intermittents/crise-sanitaire-comment-sont-pri.html

N’hésitez pas à prendre attache avec le Syndicat en cas de questions sur votre propre situation.

 


Article en PDF

 

ou à lire ci-dessous


Le décret du 29 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens du spectacle a institué le dispositif couramment appelé “année blanche” consistant en une prolongation jusqu’au 31 août 2021 des droits ouverts à l’assurance chômage. Si la question ne se pose pas tant dans le spectacle vivant, l’activité étant très dégradée, la pertinence d’une demande de réexamen anticipé se pose pour les salariés travaillant dans les productions cinématographiques et audiovisuelles.


Rappel du principe de “l’année blanche”

Pour l’ensemble des salariés intermittents, les droits à l’assurance chômage sont reconduits jusqu’au 31 août 2021, nouvelle date anniversaire des intermittents. A cette date, et comme dans le cadre “habituel”, Pôle Emploi prendra en compte l’ensemble des heures travaillées au cours des 12 derniers mois.
Toutefois, et dans l’hypothèse où un intermittent n’aurait pas les 507 heures nécessaires à une réadmission, Pôle Emploi pourra remonter chercher des heures au-delà des 12 derniers mois pour trouver les 507 heures nécessaires à une réouverture de droits.
Dans ce cas, dès que Pôle Emploi trouvera la 507ème heure, l’opérateur prononcera une nouvelle ouverture de droits. Le décret précise ainsi que “les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu’à atteindre les 507 heures recherchées”. A partir du moment où la 507ème heure est caractérisée, l’ouverture de droits est prononcée. Le reliquat des heures les plus anciennes, au-delà de la 507ème heure, sera alors perdu.

A noter que seules sont retenues les heures n’ayant pas déjà été prises en compte au titre d’une précédente de droits ou réadmission.

* Par souci de compréhension, nous avons volontairement pris la date du 31 août 2021 comme étant une dernière fin de contrat de travail. Un salarié ayant sa dernière fin de contrat de travail au 30 juin 2021 verra Pôle Emploi remonter de 12 mois à compter de cette date.


Sur l’opportunité d’une demande de réexamen

A titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas de réponse uniforme quant à l’opportunité de demander un réexamen anticipé avant la date du 31 août 2021, et que cela dépend d’un certain nombre de paramètres exposés ci-après.
Tout d’abord, demander un réexamen anticipé signifie sortir du cadre dérogatoire que constitue “l’année blanche” pour retomber dans le cadre général du régime d’assurance chômage spécifique des intermittents (annexe 8 ou 10).
Ensuite, tout intermittent qui s’interrogerait sur l’opportunité de demander un réexamen doit se rappeler, outre le fait évident d’avoir le nombre d’heures nécessaires, de formuler sa demande auprès de Pôle Emploi au lendemain*** de la fin de contrat considérée, cette fin de contrat posant la base de la future date anniversaire.

*** “Au lendemain” ne doit pas être entendu au sens littéral du terme.
Il est rappelé que, pour que des heures soient comptabilisées, elles doivent être déclarées à Pôle Emploi. Il faut donc bien penser à s’actualiser à la fin du mois pris en considération avant toute démarche pour un éventuel réexamen anticipé pour que, le cas échéant, ces heures soient prises en compte.

Par ailleurs, que ce soit dans le cadre d’un réexamen anticipé ou à l’issue du réexamen au lendemain du 31 août 2021, la nouvelle date anniversaire sera déterminée par la dernière fin de contrat précédant le moment du réexamen.

Dans cette hypothèse, il ne resterait plus que 7,5 mois à l’intermittent concerné pour refaire ses heures.

Dès lors, deux hypothèses se posent :

1) Les salariés qui avaient leur date anniversaire durant le 1er confinement (entre le 1er mars et le 31 mai 2020) et qui ont donc bénéficié du prolongement automatique de leurs droits durant le 1er confinement et jusqu’au terme de celui-ci (31 mai 2020)

2) Les salariés qui ont leur date anniversaire en dehors du 1er confinement


1) Pour les salariés ayant eu leur date anniversaire entre le 1er mars

et le 31 mai 2020 lors du 1er confinement :

Pour les salariés intermittents qui ont eu leur date anniversaire pendant le 1er confinement, et qui ont bénéficié de la prolongation automatique des droits jusqu’au 31 mai 2020, ces intermittents ne bénéficient pas, ou seulement pour partie, de l’allongement de la période de recherche des heures.
La règle est relativement simple : plus on a bénéficié de l’allongement automatique des droits, moins on bénéficie de l’allongement de la période de recherche des heures.

Intermittent ayant eu la date anniversaire n°1

Cet intermittent était dans le cadre régulier de l’intermittence entre le 1er et le 15 mars, puis sous l’empire de la prolongation automatique des droits à partir du 15 mars jusqu’au 31 mai. Cet intermittent bénéficie d’un allongement de la période de recherche des droits équivalent au nombre de jours compris entre le 1er et le 15 mars (symbolisé par la flèche rouge).

 

Intermittent ayant eu la date anniversaire n°2

Cet intermittent était dans le cadre régulier de l’intermittence entre le 1er mars et le 15 avril, puis sous l’empire de la prolongation automatique des droits à partir du 15 avril jusqu’au 31 mai. Cet intermittent bénéficie d’un allongement de la période de recherche des droits équivalent au nombre de jours compris entre le 1er mars et le 15 avril (symbolisé par la flèche rouge).

 

Intermittent ayant eu la date anniversaire n°3

Cet intermittent était dans le cadre régulier de l’intermittence entre le 1er mars et le 15 mai, puis sous l’empire de la prolongation automatique des droits à partir du 15 mai jusqu’au 31 mai. Cet intermittent bénéficie d’un allongement de la période de recherche des droits équivalent au nombre de jours compris entre le 1er mars et le 15 mai (symbolisé par la flèche rouge).


2) Pour les intermittents ayant leur date anniversaire

située en dehors du 1er confinement


Concernant les intermittents ayant une date anniversaire en dehors du 1er confinement, ces derniers bénéficient d’un allongement de la période de recherche des heures de 3 mois (correspondant au nombre de jours situé entre le 1er mars et le 31 mai). En conséquence, les droits ne sont plus recherchés sur 12 mois mais sur 15 mois.

Hypothèse n°1 d’une demande de réexamen au lendemain d’une fin de contrat située au 15 février 2021

Dans ce cas de figure, aucune difficulté majeure. L’ensemble des heures travaillées entre le 15 février 2021 et le 15 février 2020 sont prises en compte. Toutefois, l’intermittent ne bénéficiera pas de l’allongement de la période de référence de 3 mois.

 

Hypothèse n°2 d’une demande de réexamen au lendemain d’une fin de contrat située au 15 mai 2021

Dans ce cas de figure, l’ensemble des heures travaillées entre 15 mai 2021 et le 15 février 2020 sont prises en compte. L’intermittent bénéficie alors pleinement de l’allongement de 3 mois de la période de recherches des heures. La période de recherche des heures est donc portée à 15 mois, permettant ainsi la prise en compte d’heures effectuées entre le 15 février et le 15 mai 2020.

 

Hypothèse n°3 d’une demande de réexamen au lendemain d’une fin de contrat située au 15 juin 2021

Dans ce cas de figure, l’ensemble des heures travaillées entre le 15 juin 2021 et le 15 mars 2020, soit 15 mois, sont prises en compte. Toutefois, les heures travaillées entre le 15 février 2020 et le 15 mars 2020 seront définitivement perdues.

 

CONCLUSION N°1
Dans l’hypothèse d’un questionnement relative à l’opportunité d’un réexamen, se pose tout d’abord la question du moment où l’on exerce sa demande ; l’intérêt étant de bénéficier au mieux de l’allongement de la période de recherche des heures à 15 mois, tout en perdant le moins d’heures possibles.

Une fois cette première question résolue se pose la seconde question : dans l’éventualité d’un réexamen, ce dernier améliorera-t-il mon allocation journalière ?


C’est la réponse à cette question qui déterminera, pour tout un chacun, l’opportunité de demander le réexamen de sa situation si les conditions sont remplies. C’est en cela qu’il n’est guère possible de donner une recommandation unique au vu de l’hétérogénéité des situations de l’ensemble des intermittents.
La question se pose évidemment particulièrement pour les salariés intermittents qui auraient paradoxalement fait une meilleure année en 2020 par rapport à 2019, que ce soit en ayant plus travaillé, ou en étant devenu chef.fe de poste.


A toutes fins utiles, si il existe un certain nombre de simulateurs disponibles en ligne, la formule permettant de calculer son allocation journalière est rappelée ci- après.
Conformément à l’article 23 de l’annexe VIII, l’allocation journalière (AJ) est calculée sur la base de la formule suivante :


AJ = A+B+C


A = AJ minimale x [0,42 x SR ou SAR (jusqu’à 14 400 €) + 0,05 x (SR ou SAR – 14 400 €)] ÷ 5000
B = AJ minimale x [0,26 x NHT (jusqu’à 720 heures) + 0,08 x (NHT – 720 heures)] ÷ 507
C = AJ minimale x 0,40 = (31,36 € x 0,40) = 12,54 €

AJ minimale = allocation journalière minimale, qui ne constitue pas un montant minimum d’AJ. Actuellement, l’ “allocation journalière minimale” demeure fixée à 31,36 €.
SR = salaire de référence (prévu à l’article 21 § 1er de l’annexe VIII)
SAR = salaire annuel de référence (prévu à l’article 21 § 2 de l’annexe)
NHT = nombre d’heures travaillées par l’intermittent

RAPPEL
Dès lors que tout un chacun aura décidé de l’opportunité de demander un réexamen une fois les conditions réunies, le Syndicat attire à nouveau l’attention de toutes et tous sur les franchises salaire qui pourraient en découler.
Voir le tableau des franchises salaires ci-après.

Franchise_Salaires_2021

 


Date anniversaire, date d’examen, indemnité servie, trop-perçus.
entre amalgames et abus de langage : rappel des termes

La date anniversaire et la date d’examen des droits sont déterminées selon des règles différentes et ne correspondent pas à la même chose, quand bien même elles peuvent être quasiment les mêmes.

La date anniversaire

Pour les intermittents du spectacle (les allocataires indemnisés au titre des annexes VIII ou X), la date anniversaire est la date jusqu’à laquelle vos indemnités assurance chômage sont dues.
Voir l’extrait de l’article du décret assurance chômage et de la Circulaire Unedic à la rubrique – Références (1)

Cette date est déterminée et fixée au moment de votre ouverture de droits.
Au-delà de cette date, une étude de votre dossier est nécessaire pour bénéficier d’indemnités assurance chômage.
Si vous remplissez les conditions nécessaires pour rouvrir des droits à l’annexe VIII ou X, votre prochaine date anniversaire, dans le futur donc, est fixée 12 mois après le lendemain de votre dernière fin de contrat de travail ayant permis votre ouverture de droits.

EXEMPLE :

Votre dernière fin de contrat de travail est le 31 décembre 2020.
Vous remplissez les conditions d’ouverture de droits au titre de l’annexe VIII (ou X) et ouvrez des droits à l’assurance chômage au titre de cette annexe.
Votre prochaine date anniversaire est fixée 12 mois après le lendemain de votre dernière fin de contrat de travail, soit 12 mois après le 1er janvier 2021. Votre prochaine date anniversaire est donc le 1er janvier 2022.
Vous êtes indemnisable à compter du 1er janvier 2021 avec une ARE d’un montant de 50€ brut.
Vos droits seront servis jusqu’au 1er janvier 2022 sur cette base.
Au-delà de cette date, il faut que Pôle Emploi examine votre dossier pour déterminer si vous remplissez les conditions nécessaires à une nouvelle ouverture de droits.

 

SUITE DE L’EXEMPLE :

Vous souhaitez renouveler vos droits assurance chômage.
Vous travaillez jusqu’au 31 octobre 2021, date au-delà de laquelle vous ne travaillez plus jusqu’à votre date anniversaire fixée le 1er janvier 2022. Dans ce cas précis, Pôle Emploi examine votre dossier le 2 janvier 2022.
Vous remplissez les conditions nécessaires pour rouvrir des droits au titre de l’annexe VIII (ou X). Votre prochaine date anniversaire est fixée 12 mois après le lendemain de votre dernière fin de contrat de travail, soit 12 mois après le 1er novembre 2021.
Votre prochaine date anniversaire est donc le 1er novembre 2022.
Vous êtes indemnisable à compter du 2 janvier 2022 avec une ARE d’un montant de 40€ brut.
Vos droits seront servis jusqu’au 1er novembre 2022 sur cette base.
Au-delà de cette date, il faut que Pôle Emploi examine votre dossier pour déterminer si vous remplissez les conditions nécessaires à une nouvelle ouverture de droits.


Par abus de langage, on dit que, dans ce cas, la date anniversaire a reculé de 2 mois ; autrement dit, vos nouveaux droits ne seront servis que pendant 10 mois.

ATTENTION : L’expression “la date anniversaire a reculé” est un abus de langage qui peut induire les salariés en erreur : une date anniversaire ne recule pas. Dans l’exemple pris ci-dessus la date anniversaire n’a pas reculé au 1er novembre 2021.
La nouvelle date anniversaire ne peut être que postérieure à celle qui avait été déterminée lors de votre précédente ouverture de droits. Dans l’exemple choisi, il n’y a pas de “régularisation” à faire correspondant à la période allant du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2022 au prétexte que votre allocation était de 50€ durant la première période et seulement 40€ lors de votre deuxième période. Aucun trop-perçu ne peut être généré par cette situation.


La date d’examen des droits

La date d’examen est la date correspondant à l’étude de votre dossier en vue d’une admission ou réadmission.
Si l’allocataire ne fait pas de demande anticipée d’examen des droits, cette date d’examen est, au plus tôt, le lendemain de sa date anniversaire.

Pour autant, elle peut être décalée dans le futur si le contrat du salarié est en cours au lendemain de sa date anniversaire. La date anniversaire sera déplacée au lendemain de la fin de contrat de travail. Autrement dit, pour que Pôle Emploi puisse examiner le dossier d’un salarié au lendemain de sa date anniversaire, celui-ci ne doit pas avoir de contrat en cours.
Voir l’extrait de l’article du décret assurance chômage et de la Circulaire Unedic à la rubrique – Références (2)

C’est un problème que nous avons identifié depuis longtemps : étant indemnisé jusqu’à la date anniversaire, au-delà de cette date, si le salarié ne peut pas faire examiner ses droits parce que son contrat est en cours d’exécution, sur les périodes où il ne travaille pas, il ne percevra plus d’allocation chômage.
Cette problématique touche particulièrement tous les salariés dont les contrats longs ne sont pas à temps plein.

EXEMPLE :

Un technicien travaillant sur une émission de radio 1 jour/semaine et dont la fin du contrat de travail est au-delà de sa date anniversaire.
La date anniversaire tombe pendant le contrat.
Au-delà de la date anniversaire, le salarié intermittent ne perçoit plus d’indemnités chômage.

Problème :
Pôle Emploi ne peut examiner les droits à l’assurance chômage qu’à la condition que le salarié ne soit pas en cours de contrat.

Conséquence :
La date d’examen des droits est repoussée jusqu’à tant que le contrat de travail se termine. La date d’examen des droits sera fixée au plus tôt au lendemain de la fin du contrat de travail.
Jusque là, tous les jours de la semaine où il ne travaille pas, il ne sera pas indemnisé par pôle emploi.
Cette hypothèse pose paradoxalement question quant à la fragmentation abusive des contrats de travail, contre laquelle la CGT lutte ; et qui pourtant dans ce cas est nécessaire pour que Pôle Emploi examine les droits du salarié.


Il est rappelé que le réexamen des droits ne se fait plus automatiquement, il doit être demandé manuellement sur son compte personnel.

Exemple du bouton apparaissant dans espace personnel pôle emploi pour effectuer votre demande de réexamen de droits

RÉFÉRENCES

(1) Extrait du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (version en date du 2021 02 10) :
[cf. Annexe VIII, Titre 1er : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI, Chapitre 3 : Période d’indemnisation, Article 9, §2, a)]

Le service de l’allocation d’assurance chômage est attribué au salarié privé d’emploi jusqu’à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture de droits, sous réserve du e du §1er de l’article 9

Légifrance, décret n° 2019-797

On peut aussi se référer à la circulaire Unedic 2018-04 du 7 février 2018 :
[Cf. 2.4 Réadmission au titre des annexes VIII et X / 2.4.1 Réadmission à la date anniversaire / 2.4.1.1 Positionnement de la date anniversaire]

La date anniversaire est fixée au terme d’un délai de 12 mois de date à date commençant à courir au lendemain de la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits. Il s’agit d’une date anniversaire “glissante”, au sens où cette date est fixée en fonction de la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture des droits.

UNEDIC, circulaire n°2018-04


(2) Extrait du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (version en date du 2021 02 10) :
[Cf. Annexe VIII, Titre 1er : L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI, Chapitre 3 : Période d’indemnisation, Article 9, §1, c)]

L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d’inscription comme demandeur d’emploi, au lendemain : de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture de la période d’indemnisation considérée, lorsqu’à cette date l’allocataire se trouve en situation de privation involontaire d’emploi ; ou de la fin de la période d’emploi lorsqu’à cette date anniversaire l’allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l’annexe X.

Légifrance, décret n° 2019-797

ANNÉE-BLANCHE-Au-1er-mars

 

Retour en haut