Le recours aux contrats de courte durée, moins de 5 jours, couramment appelés « renforts » est une pratique encadrée par les dispositions conventionnelles, tant en production cinématographique qu’en production audiovisuelle.

Cet encadrement consiste principalement en une majoration du salaire de base. Or, il apparait que de plus en plus de productions ayant recours aux renforts ne majorent pas le salaire de base des salarié.e.s.

En effet, certaines productions considèrent :

  • soit que ces 4 jours et moins ne s’entendent pas en jours travaillés mais s’apprécient de date à date. Ainsi, travailler le 1er et 2, puis le 10 du mois ne justifierait pas de majorer le salaire de base, 10 jours séparant le 1er du 10 ;
  • soit que ces 4 jours et moins ne doivent pas s’apprécier sur une durée déterminée mais sur la totalité des jours travaillés. Pour ces productions, un salarié qui travaille 2 jours la semaine A et 3 jours la semaine B travaillera au total 5 jours et ne se verra donc pas appliquer la majoration afférente aux contrats de courte durée.

Pour mémoire, la Convention collective de la production cinématographique prévoit expressément que l’engagement doit être considéré à la journée, avec les majorations afférentes, dès lors que sa durée est « inférieure à 5 jours consécutifs dans la même semaine civile » (Titre II, Art. 16).

Dès lors, l’article 34 de la Convention collective prévoit que le salaire horaire de base est majoré de 25%.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée de 7 heures sont majorées de 50% du salaire horaire de base, et au-delà de la 10ème heure, elles sont majorées de 100% (Titre II, Art. 34).

A l’inverse, la Convention collective de la production audiovisuelle ne prévoit pas expressément le caractère consécutif des jours travaillés dans le cadre des contrats de courte durée, inférieure ou égale à 4 jours. Cette absence de la mention « consécutif » permet ainsi à certaines productions de déroger aux majorations relatives aux contrats courts, tel que mentionné ci-dessus.

Cependant, il convient bien d’apprécier la durée du contrat au regard des jours travaillés au sein d’une même semaine civile, à l’instar de la Convention collective de la production cinématographique.

Ainsi, un salarié dont le contrat prévoirait 2 jours travaillés en semaine A et 2 jours travaillés en semaine B doit se voir appliquer les minima journaliers, et non pas hebdomadaires.

Dans ce cas, le salaire journalier est déterminé en divisant par 4,5 le salaire minimum hebdomadaire applicable. Au-delà de 8 heures de travail, les heures supplémentaire sont quant à elles majorées de :

  • 25% de la 9ème à la 11ème heure

  • A partir de la 12ème heure, les heures sont majorées de 50%.

Par ailleurs, outre la précarité que ces contrats de très courte durée font peser sur les salariés, les majorations relatives aux contrats de courte durée viennent également, dans une certaine mesure, compenser la difficulté pour les professionnel.le.s de combler par d’autres contrats les périodes non-travaillées situées entre deux périodes travaillées de courte durée.

Ainsi, un salarié qui travaillerait, avec un même contrat, 2 jours la semaine A, 2 jours la semaine B et 2 jours la semaine C aura beaucoup de difficultés à trouver des contrats durant les périodes interstitielles non-travaillées. Il est donc légitime, et conventionnellement encadré et entendu, que ce salarié devra se voir appliquer, pour chacune de ces semaines, les dispositions relatives aux contrats de courte durée, et, par voie de conséquence, les grilles salariales afférentes. Quand bien même ces jours travaillés feraient l’objet d’un même et unique contrat. 

Le Conseil national du SPIAC-Cgt.

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