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INFO FLASH

PASS SANITAIRE

Septembre 2021

La mise en place du pass sanitaire et son extension aux personnels de certains lieux/services/évènements ont entraîné de nombreuses questions et interprétations face auxquelles il est nécessaire d’apporter quelques éclaircissements.

  1. Pass sanitaire : définition et rappels généraux

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

  • La vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale ;
  • La preuve d’un test de dépistage négatif de moins de 72h (test RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
  • Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

L’ensemble de ces justificatifs doivent être générés par le système d’information national de dépistage « SI-DEP », par les traitements automatisés des données personnelles « Vaccin Covid » ou « Convertisseur de certificats ». Autrement dit, un résultat de test qui affiche les résultats en clair ne satisfait pas aux critères du pass sanitaire.

Les personnes pour lesquelles la vaccination contre le Covid-19 est contre-indiquée peuvent demander à leur médecin un certificat médical qui fait office de pass sanitaire.

Quel que soit le statut vaccinal des salariés (qui relève du secret médical), que des tests aient été réalisés ou non, le respect des gestes barrières et des mesures applicables en entreprise[1] restent plus que jamais d’actualité (désignation d’un référent, port du masque, nettoyage/désinfection et ventilation des lieux de travail, organisation des repas et écrans de séparation des convives, table régie avec produit emballés, fontaines spécifiques, etc.)

Le principe selon lequel le port du masque n’est pas obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire n’empêche pas qu’il soit exigé, soit sur décision du responsable des lieux ou de l’organisateur de l’événement (y compris le producteur quand il remplit ce rôle), soit sur décision du préfet, soit encore par l’employeur en fonction de son évaluation des risques.

En dehors de ces lieux, le masque reste systématique dans les lieux collectifs clos ou dans certains ateliers, et en extérieur quand la distanciation de 2 mètres n’est pas possible.

  1. Les lieux concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire

La loi n°2021-1040 et le décret n°2021-699 mettent en place l’obligation de présentation du pass sanitaire pour accéder à certains lieux/services/évènements et moyens de transports, y compris pour les personnes qui y interviennent, et cela jusqu’au 15 novembre 2021.

En résumé, ces lieux/services/évènements correspondent à des lieux recevant du public : activités de loisir, restauration commerciale, foires/salons, services et établissements de santé, déplacements de longue distance et certains centres commerciaux (en fonction de la situation locale et des effectifs accueillis)

  1. Les personnes concernées par l’obligation de présenter un pass sanitaire

L’obligation de présenter un pass sanitaire s’applique au public, mais également aux salariés des établissements recevant du public depuis le 30 août 2021.

Le décret n°2021-699 dispose que la nécessité d’avoir un pass sanitaire est applicable aux salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (cf. IV de l’article 47-1). Dès lors, l’obligation de présenter un pass sanitaire ne s’applique pas dans les espaces non accessibles au public (bureaux, par exemple), et en dehors des heures d’accueil du public.

De même, l’obligation de présenter un pass sanitaire ne s’applique pas aux personnes effectuant des livraisons et aux personnes qui réalisent des interventions d’urgence (travaux urgents, opérations de sauvetage).

  1. Les personnes autorisées à contrôler le pass sanitaire

L’article 2-3 du décret n°2021-699 précise les personnes qui sont autorisées à contrôler les justificatifs prévus au pass sanitaire.

Il ne peut s’agir que des responsables des lieux/services/évènements, des exploitants des services de transports concernés ou des personnes qu’ils auront habilité pour cela (s’y ajoutent les personnes en charge du contrôle sanitaire au frontières ou des infractions).

De l’ensemble de ces dispositions, il résulte que :

Lorsque le tournage ne se déroule pas dans des lieux/services/évènements ou transports précisément prévus par ces textes :

> Les productions audiovisuelles, cinématographiques ou publicitaires n’ont aucune légitimité à demander et contrôler le pass sanitaire de leurs salariés (en dehors du cas où la production serait elle-même organisatrice d’un évènement concerné).

          > Aucune clause contractuelle ne peut transférer la responsabilité du contrôle du pass sanitaire aux producteurs, ni leur imposer le respect de normes sanitaires non conformes à la règlementation française.

NB : Le F du II de l’article 1er de la loi n°2021-1040 prévoit d’ailleurs que le fait d’exiger le pass sanitaire pour l’accès aux établissements autres que ceux prévus est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

Lorsque le tournage se déroule dans des lieux/services/évènements ou transports concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire :

> Il revient à l’exploitant du service de transport, au responsable du lieu/établissement/service ou à l’organisateur de l’évènement d’effectuer le contrôle du pass sanitaire.

          > Rien (à l’exception des rares cas où la production est elle-même organisatrice de l’évènement) ne justifie que la production exerce ce contrôle en lieu et place du responsable du lieux/services/évènements ou de l’opérateur de transports.

          > Dans la perspective d’un tel tournage ou d’un déplacement de longue distance, il sera nécessaire d’informer en amont les salariés de l’hypothèse de ce contrôle.

> L’organisation d’un tournage dans un lieux/services/évènements en dehors de la présence du public(jour de fermeture, privatisation sans public ou dans des locaux interdits au public) ne devrait pas entraîner un conditionnement de l’accès à la présentation du pass sanitaire.

NB : Permettre à ceux qui n’auraient pas l’un des justificatifs requis de pouvoir l’obtenir en facilitant l’accès aux tests (en respectant le volontariat et le secret médical) ou aux vaccins (autorisation d’absence pour se rendre au RDV liés aux vaccinations contre la Covid-19) est une mesure d’accompagnement pertinente.

  1. L’absence d’obligation vaccinale

Concernant le vaccin, la stratégie définie par les autorités encourage les employeurs et les salariés à se faire vacciner. Rappelons aussi que cela demeure une démarche personnelle, qui relève de la vie privée et du secret médical. A ce jour, seuls les personnels de santé, au sens large, y compris certains prestataires intervenant de façon régulière et planifiée dans les établissements concernés, sont soumis à l’obligation vaccinale.

Le personnel intervenant pour un tournage n’est donc pas soumis à l’obligation vaccinale. En revanche, en fonction de la situation sanitaire et de l’établissement (hôpital, EHPAD, etc.) l’accès peut être soumis à la présentation du pass sanitaire. Il y a, là encore, intérêt à se coordonner avec l’établissement et à communiquer auprès des salariés pour qu’ils puissent anticiper la présentation de leur pass sanitaire.

Pour plus de détails sur le champ et les conditions d’application du pass sanitaire ainsi que sur les conséquences d’un refus de présentation du pass sanitaire par un salarié :

 

 

[1] Voir : Guide des préconisations de sécurité sanitaire pour les activités de production audiovisuelle, cinématographique et publicitaire des CCHSCT et Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise  du Ministère du travail

 

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